Par un arrêt de principe, la Chambre commerciale rappelle que le secret professionnel couvre l'ensemble de l'activité de l'avocat — conseil comme défense — et s'oppose à la ligne plus restrictive de la Chambre criminelle.
L'administration fiscale s'était prévalue de deux lettres émanant d'un avocat suisse. La Cour de cassation casse : la cour d'appel aurait dû vérifier si ces documents entraient dans le champ du secret professionnel, c'est-à-dire s'ils provenaient d'un avocat intervenant en mission de conseil ou de défense. Toute correspondance avocat–client est présumée confidentielle ; l'administration ne peut s'en prévaloir sans accord exprès du client.
La substitution demeure possible en matière fiscale : l'usage d'un document couvert par le secret n'entraîne pas automatiquement la décharge si d'autres éléments justifient la rectification. Mais le principe est posé : la confidentialité est générale et indivisible.
Cette position rejoint la jurisprudence historique des chambres civiles et commerciales et les exigences européennes qui protègent aussi la consultation juridique. Elle est déterminante en matière économique et concurrentielle, où les avis d'avocats sont parfois saisis dans le cadre d'enquêtes : sans secret robuste, le conseil préventif perd sa substance.
Reste à savoir si la Chambre criminelle harmonisera sa jurisprudence — l'unification apparaît nécessaire au regard du texte et du droit européen.