La chambre criminelle confirme la condamnation d'une banque pour diffusion d'informations fausses ou trompeuses et consacre un principe déterminant : la preuve d'un effet réel sur les cours n'est pas requise.
L'article L. 465-2 du Code monétaire et financier ne réclame pas la démonstration d'un effet déterminant sur l'évolution des cours. L'infraction est constituée dès lors que l'information est de nature à agir sur ceux-ci, condition souverainement appréciée par les juges du fond.
1. L'exactitude arithmétique ne suffit pas. Tout qualificatif minimisant la portée des risques (« limités », « maîtrisés », « sous contrôle ») engage la responsabilité pénale s'il crée une impression fausse.
2. L'omission seule constitue une information trompeuse. L'omission d'expositions significatives — y compris dans des véhicules juridiques distincts ou montages complexes — suffit à elle seule.
3. Aucune communication ultérieure ne purge la faute. Le caractère trompeur s'apprécie au jour de la diffusion initiale, indépendamment des rectifications ultérieures.