Décision de principe en droit pénal des affaires : unité du procès pénal, sanction non-nullitaire du délai raisonnable, et clarification du régime de prescription des infractions instantanées.
La jonction des exceptions au fond relève d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (articles 385 et 459 CPP). Cette jonction ne porte pas atteinte au contradictoire dès lors que les parties ont pu développer leurs moyens. Pas de « procès dans le procès ».
Même un dépassement manifeste de la durée n'entraîne aucune nullité. La sanction est exclusivement indemnitaire (article L. 141-1 du COJ) et ne peut servir à paralyser l'action publique.
La corruption active (art. 432-11 c. pén.), le faux et l'usage de faux (art. 441-1 c. pén.) sont des infractions instantanées. La prescription court à compter de leur commission (dernier versement corrupteur, dernier usage du faux). Le report ne peut intervenir qu'en présence d'une dissimulation volontaire et caractérisée ; la simple découverte tardive est juridiquement indifférente.
L'arrêt consolide une ligne jurisprudentielle rigoureuse : unité du procès pénal, rejet des nullités dilatoires, encadrement strict du report de prescription.